QPC : mesures de sûreté à l'encontre des personnes inscrites au FIJAIT

QPC : mesures de sûreté à l'encontre des personnes inscrites au FIJAIT

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions relatives aux mesures de sûreté à l'encontre des personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article 706-25-7 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016.

Cet article fixe les obligations qui s'imposent, "à titre de mesure de sûreté", aux personnes inscrites dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes. Parmi ces obligations, les dispositions contestées prévoient que ces personnes, lorsqu'elles résident en France, doivent déclarer tout déplacement à l'étranger quinze jours au plus tard avant ce déplacement.

Les obligations qui résultent de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ont pour but, aux termes de l'article 706-25-3 du même code, de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l'article 706-25-4 et de faciliter l'identification de leurs auteurs.
Elles reposent non sur la culpabilité de l'intéressé, mais sur sa dangerosité. Ainsi, l'obligation prévue par les dispositions contestées ne constitue ni une peine ni une sanction ayant le caractère d'une punition.

Toutefois, bien que dépourvue de caractère punitif, cette obligation doit respecter le principe, résultant des articles 2, 4 et 9 de la Déclaration de 1789, selon lequel la liberté personnelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire.

En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a poursuivi l'objectif de lutte contre le terrorisme, qui participe de l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public.

En deuxième lieu, d'une part, l'obligation faite à la personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes de déclarer tous ses déplacements à l'étranger n'est susceptible de s'appliquer qu'aux personnes ayant fait l'objet, pour l'une des infractions en lien avec le terrorisme mentionnées à l'article 706-25-4 du code de procédure pénale, d'une condamnation, d'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, d'une mise en examen ou d'une mesure applicable spécifiquement aux personnes mineures.
D'autre part, elle ne s'applique qu'à la suite de la décision prise par le magistrat compétent d'ordonner l'inscription au sein du fichier qui, eu égard aux finalités de ce fichier, tient compte de la situation personnelle des intéressées et, en particulier, de leur risque de récidive.

En troisième lieu, les dispositions contestées se bornent à faire obligation à la personne de déclarer ses déplacements à l'étranger quinze jours au plus tard avant ceux-ci en se présentant personnellement au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont dépend son domicile, sans limiter la possibilité pour elle d'effectuer de tels déplacements ni de déclarer plusieurs déplacements lors d'une même présentation.

En dernier lieu, si la personne est tenue de respecter cette obligation pendant une durée de cinq ou dix années, selon qu'elle est mineure ou majeure, elle peut en obtenir la levée en saisissant à tout moment le procureur de la République ou le juge d'instruction, selon les cas, d'une demande d'effacement des données la concernant.
Conformément à l'article 706-25-12 du code de procédure pénale, cet effacement peut être ordonné si, compte tenu de la finalité du fichier, leur conservation n'apparaît plus nécessaire au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressée.
En cas de refus du procureur de la République ou du juge d'instruction d'ordonner un tel effacement, la personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction.

Il résulte de tout ce qui précède que l'atteinte à l'exercice de la liberté d'aller et de venir doit être regardée comme nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur.

Par conséquent, dans une décision n° 2021-936 QPC du 7 octobre 2021, le Conseil constitutionnel juge que ces dispositions, qui ne méconnaissent pas non plus l'article 8 de la Déclaration de 1789, l'article 66 de la Constitution, la liberté d'entreprendre ou le droit à l'emploi, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.