Caducité du contrat interdépendant après résiliation d'un contrat en cours

Caducité du contrat interdépendant après résiliation d'un contrat en cours

La résiliation du contrat de prestation par le liquidateur de la société prestataire, après mise en demeure d'opter délivrée par la société bénéficiaire de la prestation, entraîne la caducité du contrat de location financière interdépendant du contra de prestation.

La société D. a souscrit auprès de la société I. une commande de matériel de communication numérique, ainsi qu'un contrat de prestation de services pour la maintenance de ce matériel. Le même jour, la société D. a souscrit auprès de la société N. un contrat de location financière portant sur le matériel fourni par la société I.
La société N. a informé la société D. de cette mise en liquidation judiciaire de la société I. et de ce que, en application d'une clause du contrat de location financière, la locataire pouvait prendre contact avec une société tierce susceptible d'assurer la continuité de la maintenance.
La société D. ayant mis en demeure le liquidateur de se prononcer sur la poursuite du contrat de prestation de services en cours conclu avec la société I., le liquidateur l'a informée de sa décision de résilier ce contrat.
La société D. s'est prévalue auprès de la société N. de la caducité du contrat de location financière du fait de la résiliation du contrat de prestation de services décidée par le liquidateur et a dénoncé la clause de "divisibilité et indépendance" des conditions générales du contrat de location financière.
La société N. a assigné la société D. en prononcé de la résiliation du contrat de location financière, conformément à la clause résolutoire.
La société D. s'est opposée à cette demande, en se prévalant de l'interdépendance des contrats et de ce que la résiliation du contrat de prestation de services prononcée par le liquidateur avait entraîné la caducité du contrat de location financière à la même date.

La cour d'appel de Paris a dit que le contrat de location financière a été résilié en application d'une clause résolutoire et a condamné la société D. au paiement des loyers impayés et d'une indemnité de résiliation.
Elle a retenu que la résiliation du contrat de maintenance a été prononcée par le liquidateur mais que, faute d'avoir été notifiée au bailleur, cette résiliation ne peut produire effet.
Ensuite, elle a constaté que la société N. a proposé à la société D. une nouvelle société de maintenance et que, si la locataire était en droit de refuser cette proposition de substitution, elle ne démontre pas que l'utilisation du matériel aurait été impossible avec un autre prestataire.
Elle en a déduit qu'en l'absence de notification de la décision du liquidateur prononçant la résiliation du contrat de prestation et au vu de la proposition de poursuite du contrat de maintenance, ne sont pas réunies les conditions de mise oeuvre de la caducité en raison d'une prestation rendue impossible.

Dans un arrêt du 20 octobre 2021 (pourvoi n° 19-24.796), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
Elle estime que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 641-11-1, III, 1° du code de commerce.
D’abord, elle rappelle que les contrats en cause, concomitants et incluant une location financière, étaient interdépendants, et que l'anéantissement de l'un d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, de l'autre.
Ensuite, elle relève que le contrat de prestation avait été résilié par une décision du liquidateur de la société I. prise après délivrance d'une mise en demeure d'opter délivrée par la société D., ce dont il résultait que cette résiliation, qui avait pris effet à la date de réception de la décision du liquidateur, avait entraîné, à la même date, la caducité du contrat de location financière.