Un chemin d'utilité publique

Un chemin d'utilité publique

Le juge confirme l'utilité publique d'un projet visant à réaliser un cheminement réservé aux piétons et aux cyclistes destiné à relier deux rues du centre de la commune en évitant les voies ouvertes à la circulation automobile, nécessitant l'acquisition de parcelles par la voie de l'expropriation.

Une délibération a autorisé un maire à acquérir par voie amiable les parcelles nécessaires à la réalisation d'un cheminement réservé aux piétons et aux cyclistes destiné à relier deux rues du centre de la commune en évitant les voies ouvertes à la circulation automobile.
A la suite de l'échec des négociations amiables, le conseil municipal a décidé de poursuivre l'acquisition par la voie de l'expropriation.
Le préfet a déclaré d'utilité publique les travaux et acquisitions nécessaires à la réalisation de ce projet et déclaré cessibles les parcelles nécessaires à sa réalisation.
Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours des propriétaires.

Dans un arrêt rendu le 25 mars 2021 (n° 18NC03355), la cour administrative d'appel de Nancy relève que ce sentier piétonnier existe dans la commune depuis le début du XXème siècle et est fréquenté par des élèves se rendant à l'école, ainsi que par les habitants du sud de la commune rejoignant le nord où se trouvent d'une part quelques commerces tels qu'un coiffeur, un fleuriste et une épicerie, ainsi qu'un notaire et une agence bancaire, et d'autre part un arrêt de bus permettant de rejoindre la capitale de la région.

Par ailleurs, le caractère sinueux du cheminement et sa configuration n'en empêchent pas l'utilisation et la fréquentation d'autant que la commune a prévu de l'aménager par des travaux de revêtement et de déplacement de gravats ainsi que par la pose d'un miroir de visibilité au sortir du sentier. Ce projet s'inscrit ainsi dans le développement et la promotion des modes de déplacements évitant le recours à la voiture. Par suite, le moyen tiré du défaut d'intérêt général du projet n'est pas fondé.

Enfin, les atteintes à la propriété privée qu'implique ce projet ne peuvent être regardées comme excessives par rapport à l'intérêt qu'il présente dès lors que l'expropriation des parcelles des riverains du sentier porte sur une emprise de moins de deux ares en bordure de leurs propriétés.