Exigence de dépôt des réquisitions écrites par le procureur général

Exigence de dépôt des réquisitions écrites par le procureur général

Le procureur général, partie nécessaire au procès pénal, doit, à peine de nullité, déposer des réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction. La preuve de l'accomplissement de cette formalité doit résulter de l'arrêt lui-même.

Dans le courant de l'année 2013, deux soeurs ont déclaré avoir été victimes de viols de la part de leur oncle, les faits ayant commencé lorsqu'elles avaient 6 ou 7 ans et ayant cessé alors qu'elles étaient âgées, respectivement, de 12 et 11 ans.

Une ordonnance du juge d'instruction, confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, a prononcé la mise en accusation de l'oncle des chefs de viols sur mineurs de 15 ans et l'a renvoyé devant la cour criminelle de la Réunion.

La Cour de cassation censure l'arrêt le 23 novembre 2021 (pourvoi n° 21-83.892).
La chambre criminelle indique que selon les articles 194, alinéa 1er, et 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite.
Elle précise que le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation.
Or, en l'espèce, si l'arrêt attaqué mentionne que le procureur général a oralement requis la confirmation de l'ordonnance déférée, il ne résulte cependant ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le procureur général ait déposé au greffe des réquisitions écrites.