Dépression réactionnelle reconnue malgré l'absence de harcèlement

Dépression réactionnelle reconnue malgré l'absence de harcèlement

Une dépression réactionnelle peut être reconnue comme une maladie professionnelle même en l’absence de fait de harcèlement, lorsqu'il est établi que la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime.

Une salariée a effectué une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une dépression réactionnelle, affection non désignée dans un tableau de maladies professionnelles.
Après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la CPAM a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle.
La société a alors saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours en inopposabilité de la prise en charge de la maladie de la victime.

Par un arrêt correctionnel confirmatif, une cour d'appel a relaxé le dirigeant et deux responsables de la société, poursuivis du chef de harcèlement moral au préjudice de la victime et d'une autre salariée.

Pour déclarer la prise en charge de la maladie déclarée par la victime inopposable à la société, la cour d'appel de Versailles a retenu qu'en l'absence de recours contre la décision pénale, la relaxe du dirigeant de la société et de deux responsables de l'entreprise était définitive et s'imposait au juge civil dès lors que les faits incriminés étaient identiques à ceux débattus devant lui, tel étant le cas puisque la maladie professionnelle invoquée ne pourrait résulter que du harcèlement dont a fait état la victime.
Les juges du fond ont ajouté que toute faute civile avait été écartée définitivement par la cour d'appel statuant en matière correctionnelle, tandis que la maladie professionnelle invoquée par la victime ne pourrait résulter que du comportement des trois personnes mises hors de cause dans le cadre de la procédure pénale, du chef de harcèlement.

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Dans un arrêt rendu le 9 septembre 2021 (pourvoi n° 20-17.054), elle reproche aux juges de ne pas avoir caractérisé l'absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, en violation de l'article L. 461-1, alinéas 4 et 5, du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au litige.