Un contrôle Urssaf doit respecter le contradictoire

Un contrôle Urssaf doit respecter le contradictoire

Doit être censuré l'arrêt d'appel confirmant le travail dissimulé de bénévoles et de sportifs au sein d'une association sans avoir appelé les intéressés en la cause.

A la suite d'un contrôle mené conjointement avec la gendarmerie nationale, ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé, l'Urssaf a notifié deux contraintes à une association sportive de motocyclisme.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit le redressement bien fondé.
Les juges du fond ont retenu essentiellement que toute l'enquête de l'Urssaf démontrait que des bénévoles avaient été recrutés pour exercer des tâches imposées pour chaque manifestation, quasiment professionnelles, après une sélection faite par le président de l'association qui était également le dirigeant d'une société commerciale, et au profit de cette dernière. Ces bénévoles accomplissaient des tâches qui auraient pu être confiées à des professionnels embauchés par des contrats de travail et les remboursements de frais qui avaient été transmis à l'Urssaf avaient été considérés comme inexploitables.
S'agissant des pilotes participant aux courses et autres manifestations sportives organisées par l'association, les juges ont relevé que celle-ci n'avait fourni aucune pièce permettant de conforter ses affirmations selon lesquelles leurs interventions s'étaient inscrites dans le cadre des contrats les liant à tel ou tel club ou écurie. Les courses de moto se déroulant à grand renfort de publicité et faisant appel à un large public, dans un contexte festif et musical, devaient être qualifiées de sport-spectacle, de sorte qu'à défaut de preuve que ces pilotes auraient été enregistrés, pour ces activités, au registre du commerce, il y avait lieu selon les juges d'appliquer la présomption de salariat, les frais remboursés étant considérés comme des salaires déguisés.

La Cour de cassation censure cet arrêt le 25 novembre 2021 (pourvoi n° 20-14.759) : en n'appelant pas en la cause les bénévoles et coureurs intéressés, alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur la qualification des relations de travail liant ces derniers à l'association, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile.