CJUE : financement de la gestion des déchets issus des panneaux photovoltaïques

CJUE : financement de la gestion des déchets issus des panneaux photovoltaïques

La Cour invalide partiellement la directive 2012/19 sur les DEEE en ce qu'elle oblige les producteurs de panneaux photovoltaïques à financer les coûts afférents à la gestion des déchets issus de ces panneaux lorsque ceux-ci ont été mis sur le marché à une date antérieure à celle de l’entrée en vigueur de ladite directive. Par ailleurs, cette directive s’oppose à une législation nationale qui impose le financement de ces coûts aux utilisateurs des panneaux photovoltaïques mis sur le marché après la date de son entrée en vigueur.

En l’espèce, une société de droit tchèque exploitant une centrale à énergie solaire équipée de panneaux photovoltaïques a participé au financement des coûts afférents à la gestion des déchets provenant de ses panneaux et a versé des contributions au cours des années 2015 et 2016. Cette obligation contributive résultait, à ses yeux, d’une transposition incorrecte de la directive du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électrique et électroniques (DEEE) notamment en ce que la législation tchèque imposait cette contribution aux utilisateurs de ces équipements.

La société a en ce sens formé un recours en réparation de son préjudice contre la République tchèque, devant les juridictions internes. Elle estimait que la disposition de la loi sur les déchets prévoyant l’obligation contributive pour les utilisateurs de panneaux photovoltaïques était contraire à l’article 13 paragraphe 1 de la directive relative aux DEEE.

Ces dernières ont saisi, à titre préjudiciel, la Cour de justice de l’Union européenne afin qu’elle se prononce sur l’interprétation et la validité de l’article 13 paragraphe 1 de la directive relative aux DEEE.

Par un arrêt rendu le 25 janvier 2022 (affaire C-181/20), la CJUE a confirmé que les panneaux photovoltaïques constituaient effectivement des équipements électriques ou électroniques, entrant dans le champ de ladite directive. Dès lors, l’article 13 fait peser le financement des coûts afférents à la gestion de ces déchets aux producteurs, et non aux utilisateurs.

Concernant la validité de l’article 13 paragraphe 1 de la directive relative aux DEEE, la Cour rappelle que le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’une règlementation nouvelle (entrée en vigueur de la directive en 2012) s’applique à une situation acquise antérieurement à son entrée en vigueur – en l’occurrence ici, aux déchets des panneaux photovoltaïques mis sur le marché après le 13 aout 2005.

Prenant alors en considération la règlementation antérieure de l’UE à cette directive -  qui laissait aux Etats membres le choix de faire supporter les coûts de la gestion des déchets provenant de panneaux photovoltaïques soit par le détenteur actuel ou antérieur des déchets, soit par le producteur ou le distributeur des panneaux – la Cour estime qu’une telle règlementation rétroactive aurait une incidence dans les Etats ayant décidé d’imposer ces coûts aux utilisateurs et non aux producteurs.

En cela, conformément au principe de non-rétroactivité des actes juridiques modifiant a posteriori et de manière imprévisible la répartition de coûts, la Cour estime que les producteurs des panneaux n’étaient pas en mesure de prévoir, lors de la conception des panneaux, qu’ils seraient ultérieurement tenus d’assurer le financement des coûts afférents à la gestion des déchets issus de ceux-ci. Dès lors, l’article 13 paragraphe 1 de la directive relative aux DEEE est invalide, "pour autant que cette disposition impose aux producteurs le financement des coûts afférents à la gestion des déchets issus de panneaux photovoltaïques mis sur le marché entre le 13 août 2005 et le 13 août 2012."