CEDH : retrait de son droit de vote à une personne sous tutelle

CEDH : retrait de son droit de vote à une personne sous tutelle

Viole l’article 3 du Protocole n° 1 à la Convention le retrait automatique de son droit de vote à une personne au seul motif de son placement sous tutelle partielle, sans contrôle judiciaire individualisé.

En conséquence de son placement sous tutelle partielle en 2000 en raison de troubles psychiatriques, un ressortissant bulgare s'est vu automatiquement retirer son droit de vote, en vertu de l’interdiction constitutionnelle de voter applicable à quiconque est placé sous tutelle.
Ses recours contre cette décision n'ayant pas abouti, le requérant, toujours déclaré juridiquement incapable, n'a pu participer aux élections législatives bulgares de mars 2017. En décembre 2017, le tribunal municipal de Sofia, considérant que l’intéressé était en mesure de gérer ses affaires et intérêts, a rétabli sa capacité juridique a levé la tutelle.

Le requérant a saisi la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), soutenant que le retrait automatique de son droit de vote, sans contrôle judiciaire individualisé et au seul motif de son placement sous tutelle partielle, était disproportionné et avait emporté violation de ses droits.

Dans un arrêt rendu le 15 février 2022 (requête n° 26081/17), la CEDH estime que si la mesure poursuivait un but légitime, la restriction en cause ne distinguait pas entre les personnes placées sous tutelle complète et celles placées sous tutelle partielle.

Par ailleurs, rien ne montre selon la Cour que le législateur bulgare a essayé de mettre en balance les intérêts en jeu ou d’évaluer la proportionnalité de la restriction constitutionnelle telle qu’elle existait.
En l'espèce, le requérant a perdu son droit de vote du fait d’une restriction privant automatiquement et totalement du droit de vote les personnes placées sous tutelle partielle, sans aucune évaluation judiciaire individuelle de leur aptitude à voter : un tel traitement généralisé des personnes atteintes de handicaps intellectuels ou psychiques est contestable et la limitation de leurs droits doit être soumise à un contrôle rigoureux.

En conséquence, la CEDH conclut à la violation de l’article 3 du Protocole n° 1 à la Convention (droit à des élections libres).