Aménager une zone protégée : nécessité d'un intérêt public majeur

Aménager une zone protégée : nécessité d'un intérêt public majeur

L’aménagement par une personne publique ou privée d’une zone protégée n’est autorisé de manière dérogatoire que s’il est justifié par un intérêt public majeur.

Dans le cadre de la réalisation d’un parc éolien, un arrêté préfectoral a autorisé une société à déroger aux interdictions relatives aux espèces de faune sauvage protégées. Une association de protection de la zone où va être installé le parc a demandé au tribunal administratif d’annuler cet arrêté pour excès de pouvoir. Cette demande a été rejetée.

La cour administrative de Marseille a annulé l’arrêté du préfet et le jugement du tribunal au motif que la dérogation accordée par le préfet n’était pas justifiée par une raison impérative d’intérêt public. Même si elle a relevé l'existence d'une atteinte et donc la nécessité d'une dérogation, elle a jugé que le projet n'apporterait pas une contribution énergétique importante dans la politique de développement de la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale.

Le Conseil d’Etat, dans une décision du 10 mars 2022 (requête n° 439784), rejette le pourvoi.
Au regard de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, la dérogation à une atteinte à des espèces animales ou végétales protégées ne se justifie que par une raison d’intérêt public majeur. En présence de cet intérêt, il faut en outre qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien des espèces concernées.
La Haute juridiction administrative a donc validé le raisonnement de la cour administrative d’appel en considérant qu’en l’espèce le parc aurait pu causer des dommages à plusieurs espèces animales et que sa consommation électrique aurait pu causer le rejet de plusieurs tonnes de gaz carbonique dans l'air.