Décision exécutoire contre un Etat étranger : transmission ne veut pas dire preuve de notification

Décision exécutoire contre un Etat étranger : transmission ne veut pas dire preuve de notification

La transmission au parquet d’une décision à signifier par voie diplomatique à un Etat étranger ne vaut pas preuve de la remise de l’acte et ne peut alors être considérée comme une notification.

Le Liban a été condamné par la cour d'appel de Beyrouth à payer aux plaignants plusieurs milliers de dollars américains. Le pourvoi contre cette décision a été rejeté.
Le tribunal de grande instance de Paris a considéré l’arrêt de condamnation exécutoire en France. Le jugement a été transmis au parquet pour signification par voie diplomatique au Liban.
Le juge de l’exécution a ensuite été saisi afin de pouvoir procéder à une saisie-attribution sur des fonds détenus par une agence pour le compte du Liban.

La cour d’appel de Paris a rejeté la demande des requérants. Elle a considéré que la transmission au parquet de l’acte de signification du jugement n’avait aucun effet procédural, mis à part le transfert de l’acte au ministère de la justice permettant sa remise par voie diplomatique.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 mars 2022 (pourvoi n° 20-17.394), rejette le pourvoi.
Elle a rappelé que la remise au parquet d’une décision de signification par voie diplomatique à un Etat étranger ne vaut pas notification, dès lors qu’elle ne constitue pas la preuve de la remise de l’acte au destinataire.
La Haute juridiction judiciaire en a donc conclu, par application des articles L. 111-1-1 du code des procédures civiles d’exécution, 503 et 684 du code de procédure civile, que c’est à bon droit que les juges du fond ont jugé que les requérants n’étaient pas fondés à demander l’exécution forcée à l'égard du débiteur.