Atteinte à la vie privée par le CSE : protection du salarié et proportionnalité

Atteinte à la vie privée par le CSE : protection du salarié et proportionnalité

Une atteinte à la vie privée par le CSE n’est pas systématiquement condamnée, tant qu’elle est justifiée par la protection des salariés et proportionnée à l’objectif recherché.

M. C. en tant que secrétaire du comité social et économique (CSE) a fait afficher le contenu d’un courriel échangé entre l’ancien directeur de l’établissement et le directeur en charge de certaines missions d’hygiène, de sécurité et d’environnement. La société décide de l’assigner devant le tribunal de grande instance afin de voir l’affichage retiré.

La cour d’appel de Reims a débouté la société de sa demande. Les juges du fond ont considéré que même si la conversation comportait des données relevant de la vie privée du salarié, elle portait essentiellement sur une sanction en matière d’amiante. Celle-ci étant une source d’inquiétude pour le personnel depuis plusieurs années, M. C. aurait agi dans le cadre des intérêts défendus par le CSE. Cette action justifierait alors l’atteinte à la vie privée du salarié.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 février 2022 (pourvoi n° 20-14.416), casse et annule l’arrêt d’appel, sauf en ce qu’il considère l’action contre M. C. recevable.
Au visa des articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme, 9 du code civil et L. 2315-15 du code du travail, la Cour rappelle que la diffusion d'informations personnelles par le CSE est permise sous certaines conditions. Pour qu’elle soit justifiée l’atteinte doit être nécessaire à la défense et à la protection des salariés, mais doit aussi être proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, la Haute juridiction judiciaire a considéré que ces deux préalables n’avaient pas été suffisamment justifiés par les juges du fond.