Le droit d'informer peut-il primer sur le droit d'auteur ?

Le droit d'informer peut-il primer sur le droit d'auteur ?

Au regard des circonstances de l’espèce, le droit d’informer peut primer sur le droit d’auteur lorsque celui-ci engendre une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et n’est pas justifié par des besoins sociaux impérieux.

Un photographe, pour les besoins promotionnels d’un film, a pris une photographie d’une actrice. Il revendique des droits d’auteur sur cette photo.
Suite au décès de l'actrice, une société de presse a diffusé la nouvelle, tout en l’illustrant avec le portrait précité, sans mentionner le nom de l’auteur ou son autorisation.
Le photographe a fait dresser un procès-verbal de constat et a demandé à la société de cesser l’exploitation du cliché et de lui payer une certaine somme au titre d'indemnités. 
La société de presse a ensuite été assignée en contrefaçon de droits d’auteur.
Le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent, au profit du tribunal de grande instance.

Un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 31 mars 2022 déboute le requérant.
Après avoir rappelé les articles L. 122-4, L. 121-1 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, le tribunal considère l’action recevable et que seul est en débat le moyen tiré de la liberté d’expression et de l'atteinte disproportionnée envers la société si jamais elle était condamnée.
Le jugement s’est donc intéressé à l’article 10 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Convention EDH). Il dispose qu'un contrôle de conventionalité doit être effectué par rapport aux normes ayant pour effet la paralysie de la norme interne affectant de manière disproportionnée la liberté garantie.
Le tribunal juge que l’action du photographe peut constituer une ingérence fondée et qu’elle poursuit aussi un but légitime.

Après avoir relevé l’ingérence de la requête, le tribunal judiciaire va examiner la nécessité de celle-ci. Elle doit être proportionnée au but poursuivi et fondé sur des motifs pertinents et suffisants.
En l’espèce, la violation de l’article 10 de la Convention EDH nécessite un contrôle de proportionnalité dans la mesure où la sanction indemnitaire ne doit pas imposer à la société de presse une charge démesurée, considérant le résultat recherché.
Le tribunal relève que la photographie a été reproduite sur une page très peu consultée, sur un site qui n’existe plus. De plus, étant donné la carrière que l’actrice a eu après ce film, qui a été décliné en plusieurs volets, l’article avait un premier objectif informatif. Ce but est confirmé par le contenu de l’article, qui mettait en avant un commentaire du réalisateur et des réactions d’internautes sur les réseaux sociaux.

Le jugement conclut que la condamnation de la société de presse ne répondrait à aucun besoin social impérieux et constituerait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression.
Même si l’information apportée par le site n’était pas d’une importance majeure pour le débat public, l’intensité de l’atteinte aux droits du requérant était trop faible.