Fichier Taj : la reconnaissance faciale n'est pas disproportionnée

Fichier Taj : la reconnaissance faciale n'est pas disproportionnée

Le Conseil d'Etat valide les dispositions permettant l'enregistrement dans le fichier Traitement d'antécédents judiciaires (Taj) de photographies permettant la reconnaissance faciale, jugeant appropriées les garanties pour les droits et libertés des personnes concernées.

Le Conseil d'Etat a été saisi d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du Premier ministre refusant d'abroger les alinéas 16 et 59 de l'article R. 40-26 du code de procédure pénale qui autorisent l'enregistrement dans le fichier Traitement d'antécédents judiciaires (Taj) d'une "photographie comportant les caractéristiques techniques permettant le recours à un dispositif de reconnaissance faciale" concernant respectivement les personnes physiques mises en cause et les personnes physiques faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition.

L'association requérante soutenait que ces dispositions seraient contraires à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce qu'elles méconnaîtraient l'essence même du droit à la vie privée, du droit à la protection des données et du droit à la liberté d'expression.

Par son arrêt rendu le 26 avril 2022 (requête n° 442364), le Conseil d'Etat estime que l'identification à partir du visage d'une personne et le rapprochement avec les données enregistrées dans le fichier Taj peuvent s'avérer absolument nécessaires à la recherche des auteurs d'infractions et à la prévention des atteintes à l'ordre public, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle. La condition de nécessité absolue posée par l'article 88 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 est donc respectée.

Opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, ce traitement ne peut être utilisé qu'en cas de nécessité absolue, appréciée au regard des seules finalités du traitement, lorsque subsiste un doute sur l'identité d'une personne dont l'identification est requise.

Dès lors, la Haute juridiction administrative considère que le traitement litigieux comporte des garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées et n'institue pas, contrairement à ce qui est soutenu, un "dispositif disproportionné". Elle refuse donc d'accéder à la demande de la requérante.

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