Liquidation : effets d'une cession d'actifs sur le licenciement économique

Liquidation : effets d'une cession d'actifs sur le licenciement économique

Le licenciement économique d’un salarié protégé par une société en liquidation est sans effet dès lors que, lors d’une cession d’actifs intervenue postérieurement, celle-ci était constituée d’un ensemble d’éléments corporels et incorporels emportant le transfert des contrats, sans que la contestation porte sur la décision administrative en elle-même.
C’est au juge de vérifier que ces conditions sont remplies.

Une société a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce le 1er juin 2015, avec maintien de l’activité jusqu’au 5 juin de la même année.
Un accord majoritaire portant des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a été conclu le 16 juin 2015 et validé le 18 juin 2015.
Le juge commissaire a autorisé la reprise des activités industrielles par une autre société.
Un salarié a été licencié pour motif économique le 15 juillet de la même année. Il a essayé de demander sa réintégration, sans succès. Il a donc saisi la juridiction prud’homale le 12 juin 2017 afin de faire constater le licenciement comme dépourvu d’effet direct.

La cour d’appel de Nancy a déclaré la requête du salarié comme étant recevable.
Elle a considéré que la contestation ne portait pas sur la régularité de la procédure de licenciement, la recherche d’un repreneur, ou le bien-fondé de la validation du PSE. L’objet de la requête était non le non-respect du principe de transfert des contrats, par l’effet de cession d’une entité économique autonome, intervenue après la notification du licenciement.
A titre subsidiaire, les juges du fond ont constaté que le requérant cherchait à faire reconnaitre la responsabilité solidaire du cédant et du cessionnaire.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 avril 2022 (pourvoi n° 20-17.496), rejette le pourvoi de la société.
La Haute juridiction judiciaire doit apprécier si une cession d’actifs, postérieure à l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, ne constitue pas un ensemble d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité poursuivant un but propre et emportant de plein droit le transfert des contrats de travail, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail. Le licenciement serait alors sans effet et sa contestation, qui ne concernerait pas le bien-fondé de la décision administrative, ne porterait pas atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.