Définition d'un "trottoir"

Définition d'un "trottoir"

Un trottoir se définit comme une partie de la voie urbaine longeant la chaussée et qui se distingue par une bordure ou un marquage, mais qui n'est pas frocément surélevée vis-à-vis de la chaussée.

Un véhicule a fait l’objet d’un procès-verbal pour stationnement très gênant.

Le tribunal de police a condamné le propriétaire.
Il a relevé que les usagers distinguent facilement entre la chaussée centrale réservée aux véhicules et les parties latérales extérieures réservées aux piétons. En l’espèce, le véhicule était garé sur la partie latérale.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 mars 2022 (pourvoi n° 21-84.723), rejette le pourvoi du propriétaire du véhicule.
Elle rappelle que le principe d’interprétation stricte de la loi pénale n’empêche pas que la compréhension d’un terme nécessite plusieurs textes.
Pour définir le terme "trottoir", les articles R. 412-7, R. 412-34 du code de la route et les articles R. 417-1 à R. 417-7 du même code disposent qu'il s'agit d'une zone principalement affectée aux piétons, longeant une voie réservée aux véhicules.
La Cour européenne des droits de l’Homme ajoute qu’il est possible d’interdire que la zone affectée aux piétons soit surélevée. Demander à ce qu’elle présente une telle caractéristique pourrait entrainer, selon elle, une insécurité juridique.
La Haute juridiction judiciaire conclut qu’un trottoir est une partie de la voie urbaine qui longe la chaussée et qui est réservée à la circulation des piétons, qu’elle soit surélevée ou non. Les juges du fond ont donc légalement justifié leur décision.