Le "barème Macron" validé par la Cour de cassation

Le "barème Macron" validé par la Cour de cassation

La Cour de cassation juge que le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail. Le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention.

L’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail a établi, à l’article L. 1235-3 du code du travail, un barème qui détermine l’indemnité que doit verser l’employeur à un salarié lorsqu’il le licencie sans cause réelle et sérieuse. Ce barème, fixé au regard du salaire du salarié, tient compte de l’ancienneté de ce dernier dans l’entreprise. La somme pouvant être versée est soumise à un plancher et à un plafond.

Des salariés et des syndicats ont contesté la conformité de ce "barème Macron" à des conventions internationales signées par la France. Ils ont obtenu de certains juges du fond que le barème soit écarté au cas par cas, au profit de dispositions directement issues de ces conventions internationales et susceptibles de permettre une meilleure indemnisation.

Dans deux arrêts rendus le 11 mai 2022 (pourvois n° 21-14.490 et 21-15.247), la Cour de cassation juge tout d'abord ce barème compatible avec l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Cet article prévoit qu’en cas de "licenciement injustifié", le juge doit pouvoir ordonner le versement d’une indemnité "adéquate" au salarié.
Or, selon la chambre sociale, le droit français dissuade d'une part de licencier sans cause réelle et sérieuse, et permet d'autre part une indemnisation raisonnable du licenciement injustifié. Cette compatibilité se trouve ainsi justifiée au regard de la marge d’appréciation laissée aux Etats et de l’ensemble des sanctions prévues par le droit français en cas de licenciement injustifié.

La Cour de cassation écarte ensuite le contrôle de conventionnalité in concreto des indemnisations.
Elle considère que la détermination du montant réparant le préjudice causé par un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se prête pas à tel contrôle, lequel :
- créerait pour les justiciables une incertitude sur la règle de droit applicable, qui serait susceptible de changer en fonction de circonstances individuelles et de leur appréciation par les juges ;
- porterait atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi, garanti à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789.

Enfin, la Haute juridiction judiciaire énonce que le contrôle du respect de la Charte sociale européenne est confié au seul Comité européen des droits sociaux (CEDS). Si des réclamations peuvent être portées devant cette instance, sa saisine n’a pas de caractère juridictionnel : les décisions qu’elle prend n’ont pas de caractère contraignant en droit français.
Dès lors, les employeurs et les salariés ne peuvent se prévaloir de l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui prévoit que les Etats signataires s’engagent à reconnaître aux salariés qui ont été licenciés sans motif valable le droit à une indemnité adéquate, cet article n'ayant pas d’effet direct en France.

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