CJUE : arrêt reprenant les termes d'une sentence arbitrale

CJUE : arrêt reprenant les termes d'une sentence arbitrale

Dans ses conclusions, l'avocat général propose de dire qu'un arrêt reprenant les termes d’une sentence arbitrale, rendu en vertu de la loi de 1996 sur l’arbitrage, peut constituer une décision pertinente pour l'Etat membre requis au sens du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000.

La Haute cour de justice d’Angleterre et Pays de Galles a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) afin de savoir si la reprise, par un arrêt, des termes d’une sentence arbitrale, en vertu de la loi de 1996 sur l’arbitrage, est susceptible de constituer une décision pertinente de l’Etat membre dans lequel la reconnaissance est demandée aux fins du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000.

Un pétrolier des Bahamas s’est brisé en deux et a coulé le long de côtes espagnoles.
Un contentieux est né, opposant les assureurs du navire à l’Espagne, dans le cadre de deux procédures différentes dans deux Etats membres différents.
La cour provinciale de La Corogne, en Espagne, a rendu une première décision. La seconde a été rendue par la Haute cour de justice d’Angleterre et Pays de Galles.
L’Espagne a demandé à ce que l’Angleterre reconnaisse l’ordonnance qu’elle avait rendue, ce qui a été accepté et entériné par une ordonnance d'enregistrement.
Les assureurs du pétrolier ont formé un recours contre cette dernière. L’Espagne s’est opposée à cette action.

Dans ses conclusions du 5 mai 2022 (affaire C-700/20), l’avocat général Collins observe qu’un arrêt qui reprendrait les termes d’une sentence arbitrale relève de l’exclusion de l’arbitrage prévue par le règlement n° 44/2001.
Cependant, en l’espèce, l’idée n’est pas de faire reconnaitre ou exécuter une décision britannique dans un autre Etat membre, rendue en vertu de la loi de 1996 sur l’arbitrage.
Il convient alors de s’interroger sur les conséquences d’une telle décision, lorsque celle-ci est inconciliable avec un arrêt rendu dans un autre Etat membre, dont la reconnaissance et l’exécution sont poursuivies en Angleterre et au Pays de Galles.

L’avocat général va indiquer trois raisons qui justifient qu’une décision rendue au titre de la loi de 1996 soit qualifiée de décision en Angleterre et au Pays de Galles, au sens du règlement précité.
La première est la notion de décision. Celle-ci est définie de manière large à l’article 32 du règlement n° 44/2001.
La deuxième est le fait que la CJUE a déjà jugé que, pour constituer une décision, l’acte devait venir d’un organe juridictionnel d’un Etat contractant et statuant sur sa propre autorité, sur des points litigieux entre les parties.
La troisième raison est le fait que ce n’est pas parce qu’une décision, rendue au titre de la loi de 1996, ne porte pas sur l’ensemble des points dont est saisi le tribunal arbitral, qu'elle ne peut pas constituer une décision au sens du règlement n° 44/2001.

L’avocat général propose de dire qu’un arrêt reprenant les termes d’une sentence arbitrale, rendu en vertu de la loi de 1996 sur l’arbitrage, peut constituer une décision pertinente pour l’Etat membre requis, au sens du règlement n° 44/2001.