Insaisissabilité de la résidence principale : droits des créanciers nés après la loi Macron

Insaisissabilité de la résidence principale : droits des créanciers nés après la loi Macron

L’insaisissabilité de la résidence principale d’un débiteur en liquidation judiciaire n’est possible que si tous les droits des créanciers sont nés antérieurement à la loi Macron.

Des particuliers sont propriétaires indivis de leur résidence principale.
Le 10 août 2016, l’époux a été mis en liquidation judiciaire.
Son épouse s’est opposé à la vente de leur immeuble, ce qui a amené à son assignation, par le liquidateur, devant le tribunal aux fins de partage judiciaire de l’indivision et de vente aux enchères du bien. L’insaisissabilité de plein droit sur la résidence principale lui a été opposée.

La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a déclaré la requête recevable.
Elle a considéré qu’il n’était pas opérant, pour le liquidateur, d’invoquer l’opposabilité de l’insaisissabilité de la résidence principale du débiteur aux seuls créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 avril 2022 (pourvoi n° 20-23.165), rejette le pourvoi du liquidateur.
Elle relève que l’insaisissabilité de la résidence principale du débiteur n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits sont nés après la publication de la loi du 6 août 2015, soit le 8 août de la même année.
Le liquidateur ne peut donc pas agir en licitation-partage d’un bien indivis constituant la résidence principale que si tous les créanciers ont des droits nés postérieurement.
En l’espèce, la Haute juridiction judiciaire rappelle que le liquidateur soutient que seulement une partie des créances est déclarée antérieure au 8 août 2015, il ne s’agit pas de la totalité.