QPC : droit de suite attaché au privilège spécial du Trésor pour recouvrer la taxe foncière

QPC : droit de suite attaché au privilège spécial du Trésor pour recouvrer la taxe foncière

Le Conseil constitutionnel a jugé non conforme les dispositions législatives relatives au droit de suite attaché au privilège spécial du Trésor pour le recouvrement de la taxe foncière.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du 2° du 2 de l'article 1920 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985.

En application du 1 de l'article 1920 du code général des impôts, le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables.
Les dispositions contestées prévoient que, pour le recouvrement de la taxe foncière, ce privilège s'exerce en outre sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.

Le Conseil constitutionnel précise qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu garantir le recouvrement des créances publiques.
Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.

Toutefois, les dispositions contestées, telles qu'interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, permettent que, en cas de transfert de propriété de l'immeuble, la créance de taxe foncière de l'ancien propriétaire puisse être recouvrée sur les loyers dus au nouveau propriétaire.
En mettant cette créance à la charge de ce dernier, alors qu'il n'est ni le redevable légal de cet impôt ni tenu solidairement à son paiement, ces dispositions portent à son droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

Dans une décision n° 2022-992 QPC du 13 mai 2022, le Conseil constitutionnel déclare donc ses dispositions contraires à la Constitution.
La déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la présente décision.