Stationnement sauvage : la faute du maire doit être avérée

Stationnement sauvage : la faute du maire doit être avérée

Pour engager la responsabilité de la commune en matière de stationnement gênant, celle-ci doit avoir commis une faute par carence dans l’exercice par le maire de ses pouvoirs de police de la circulation. Il appartient au juge de procéder à un examen au cas par cas.

Deux associations ont demandé à la commune de Besançon de mettre en œuvre ses pouvoirs de police générale et spéciale en vue de réglementer le stationnement et les arrêts des véhicules dans certaines rues de la ville.
La commune n’ayant pas répondu à leur demande, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet, les requérantes ont saisi la justice administrative.

Dans un jugement rendu le 17 avril 2022 (n° 52001689), le tribunal administratif de Besançon relève que la commune de Besançon a reconnu que des véhicules pouvaient se garer irrégulièrement sur les trottoirs ou les pistes cyclables et compromettre ainsi la sécurité des piétons et des cyclistes.
Le tribunal rappelle toutefois que pour engager la responsabilité de la commune, encore faut-il que celle-ci ait commis une faute, cette faute ne pouvant être qu’une carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police de la circulation.

Or, la municipalité de Besançon a augmenté significativement entre 2018 et 2020 le nombre de verbalisations pour stationnements gênants et très gênants. Elle a également pris le 3 mars 2020 un arrêté pour interdire l’accès de tous les véhicules à moteur dans cinq secteurs du centre-ville. Enfin, elle a lancé, le 3 septembre 2020 une campagne de communication au sujet du stationnement illicite des véhicules comportant des mesures complémentaires à la verbalisation des infractions.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime qu’aucune carence dans l’exercice des pouvoirs de police du maire ne peut lui être reprochée. Il rejette en conséquence la requête des deux associations.