De la perte de chance de participer aux JO

De la perte de chance de participer aux JO

Doit être censuré l'arrêt d'appel qui refuse l'indemnisation d'un athlète accidenté au titre de la perte de chance de participer aux Jeux olympiques au motif que le sportif ne démontre pas que ses performances lui auraient permis d'être sélectionné pour ces jeux.

Alors qu'il traversait à un passage piéton au Maroc, un athlète professionnel a été renversé par une motocyclette dont le conducteur n'a pas été identifié. Il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (Civi) pour obtenir réparation, notamment, d'une perte de chance d'être sélectionné et de participer aux Jeux olympiques.

La cour d'appel de Versailles n'a pas accédé à cette demande.
Les juges du fond ont constaté que l'athlète avait participé à des championnats juniors et à des courses de sélection catégorie espoirs, n'étant qu'au début de sa carrière.
Ils ont relevé qu'il n'apportait aucun démenti à l'affirmation du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) selon laquelle son meilleur temps sur 1.500 mètres se situait à 4 secondes de celui permettant de participer aux Jeux olympiques, et ne fournissait pas non plus d'explication permettant de penser qu'il aurait pu atteindre un tel temps s'il avait pu poursuivre sa carrière.
Les juges en ont déduit qu'il ne rapportait pas la preuve d'une chance sérieuse de participer aux Jeux olympiques.

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation le 25 mai 2022 (pourvoi n° 20-16.351) : en statuant ainsi, alors que toute perte de chance ouvre droit à réparation, la cour d'appel, qui a exigé de la victime qu'elle démontre l'existence de la perte d'une chance sérieuse de participer aux Jeux olympiques, a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.