Annulation du contrat de crédit accessoire : remboursement du capital par l'emprunteur

Annulation du contrat de crédit accessoire : remboursement du capital par l'emprunteur

L’annulation ou la résolution d’un contrat de fourniture de panneaux photovoltaïques emporte l’annulation du contrat de crédit accessoire et implique le remboursement, par l’emprunteur, du capital emprunté, sauf s’il démontre une faute du prêteur et un préjudice consécutif à celle-ci.

Un entrepreneur a, le 29 mars 2016, conclu un contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques avec une société. Ce contrat était financé par un crédit.
La banque, ainsi que le vendeur, ont été assignés en remboursement des sommes perçues et en annulation des contrats précités.

La cour d’appel de Nîmes a considéré que la requête était recevable.
Elle a constaté la nullité du contrat de fourniture pour dol et du contrat de crédit.
Par ailleurs, elle a relevé que la banque avait commis une faute en libérant les fonds, sans vérifier l’exécution de l’intégralité de la prestation par le vendeur.
Les juges du fond ont aussi relevé que l’installation photovoltaïque avait été réalisée malgré l’absence d’autorisation des travaux par l’autorité administrative.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 avril 2022 (pourvoi n° 20-22.457), casse et annule l’arrêt d’appel aux visas de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et des articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, devenus L. 312-48 et L. 312-55 du même code.
Ces textes disposent que l’annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire, l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf s’il établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute.
En l’espèce, la Haute juridiction judiciaire considère que l’emprunteur n’établissait pas avoir subi de préjudice consécutif à la faute de la banque.