CJUE : qualification de déchet d'un sol d'excavation non pollué de qualité supérieure

CJUE : qualification de déchet d'un sol d'excavation non pollué de qualité supérieure

Selon l'avocate générale Medina, des sols d’excavation non pollués, de la classe de qualité la plus élevée, fournis afin de répondre à une demande spécifique d’opérateurs locaux, qui ont été sélectionnés et soumis à un contrôle de qualité, constituent un sous-produit, à condition que les dispositions de l’article 5 de la directive du 19 novembre 2008 soient remplies, en particulier que les sols ne soient pas nocifs pour l’environnement et la santé humaine.

Le tribunal administratif de Styria, en Autriche, a posé deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), relatives à l’interprétation de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008.
Plus particulièrement, elle s’interroge sur la notion de déchet et sur les conditions dans lesquelles des sols non pollués, relevant de la classe de qualité la plus élevée, parviennent au statut de déchet.

En l’espèce, une entreprise de construction avait fourni des sols d’excavation à des agriculteurs cherchant à étendre leurs surfaces agricoles.
Ces sols, relevant de la qualité la plus élevée des sols non pollués, ont été considérés comme des déchets par les autorités nationales et ont été soumis au paiement d’une contribution sur les sites dangereux désaffectés.

Dans ses conclusions en date du 22 juin 2022 (affaire C-238/21), l’avocate générale Medina relève que des sols d’excavation non pollués, de la classe de qualité la plus élevée, fournis afin de répondre à une demande spécifique des opérateurs locaux, après avoir été soumis à un contrôle qualité, sont des sous-produits, pour autant que les sols répondent aux conditions de l’article 5 de la directive du 19 novembre 2008, notamment qu'ils ne soient pas nocifs pour l’environnement et la santé humaine.

Elle met en avant la responsabilité des Etats, qui doivent veiller à une législation qui ne fait pas obstacle à la réalisation des objectifs de la directive précitée, comme l’incitation à appliquer la hiérarchie des déchets ou leur valorisation.
En l’espèce, le juge national doit apprécier la pertinence d’un contrôle de qualité et de pollution sur les sols d’excavation, permettant d’exclure toute nocivité pour l’environnement et la santé humaine.