Abattement de l'indemnité de fin de mandat d'un agent général d'assurance

Abattement de l'indemnité de fin de mandat d'un agent général d'assurance

La stipulation d’un accord contractuel conclu entre une entreprise d’assurance et des syndicats professionnels de ses agents généraux prévoyant, en cas de méconnaissance d'un agent général à certaines de ses obligations, à la charge de ce dernier, un abattement non forfaitaire et non déterminé à l’avance ne pouvant excéder 30 % de son indemnité de fin de mandat, n’est pas une clause pénale.

Après avoir pris acte de la démission d’un salarié, les sociétés d’assurances qui l’employait lui ont fait savoir que son indemnité de fin de contrat serait affecté d’un abattement de 30 %, en raison d’un déficit de caisse et de fautes de gestion.
Contestant cet abattement, le salarié a assigné les sociétés en paiement de l’intégralité de l’indemnité de fin de contrat et de dommages et intérêts.

La cour d’appel de Rennes a débouté le requérant.
Elle a considéré que la stipulation, prévue à l’annexe 3 des accords contractuels sur l’exercice du métier d’agent général, conclus par les sociétés et le syndicat professionnel des agents généraux, prévoyant cet abattement, n’est pas une clause pénale mais constitue un élément de calcul de l’indemnité de fin de mandat.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 31 mars 2022 (pourvoi n° 20-23.284), rejette le pourvoi, en application de l’article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Selon ce texte, est une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et à l’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée.
Ainsi, n’en est pas une, la stipulation de l’accord contractuel, conclu entre une entreprise d’assurance et des syndicats professionnels de ses agents généraux, qui, en cas de méconnaissance par un agent des obligations de son mandat, prévoit un abattement non forfaitaire et non déterminé à l’avance, ne pouvant excéder 30 % de la totalité de son indemnité de fin de mandat.
C’est donc à bon droit que les juges du fond ont constaté que la stipulation litigieuse n’était pas soumise au pouvoir modérateur du juge.