Opposabilité de l'autorité de chose jugée à une demande en rectification

Opposabilité de l'autorité de chose jugée à une demande en rectification

Dans la mesure où les demandes en interprétation d’un jugement et celles en réparation d’une erreur matérielle ont des causes différentes et un régime juridique propre, aucune fin de non-recevoir, tirée de l’autorité de la chose jugée, ne peut être opposée à la demande en rectification formée par une partie précédemment déboutée d’une demande en interprétation de la même décision.

Une société a, par acte authentique, acquis d’un autre établissement, l’ensemble des actions qu’il détenait dans une société, alors qu’un jugement d’un tribunal mixte de commerce avait prononcé, le 20 avril 2005, le plan de redressement et d’apurement du passif de cette dernière.
Le 23 juin 2011, le mandataire liquidateur a saisi le même tribunal en interprétation du jugement du 20 avril 2005.
Une cour d’appel a rejeté cette requête au motif qu’elle ne relevait pas de l’interprétation mais de l’erreur matérielle.
L’acquéreuse, ainsi que le mandataire liquidateur ont sollicité la rectification de cette erreur, affectant le dispositif du jugement.

La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a ordonné la rectification du dispositif du jugement du 20 avril 2005.
Elle a considéré que la requête en rectification d’erreur matérielle ne se heurtait pas au principe de l’autorité de la chose jugée sur la requête en interprétation.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 juin 2022 (pourvoi n° 21-12.792), rejette le pourvoi de l'établissement auprès duquel les actions ont été acquises, en application des articles 461 et 462 du code de procédure civile.
Ces textes disposent que les demandes en interprétation d’un jugement et celles tendant à la réparation d’une erreur ou d’une omission matérielle l’affectant, ayant des causes différentes et obéissant à des régimes juridiques qui leur sont propres, aucune fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à la demande en rectification formée par une partie précédemment déboutée d’une demande en interprétation de la même décision.