Escroquerie : torts partagés entre la banque et les souscripteurs d'un prêt

Escroquerie : torts partagés entre la banque et les souscripteurs d'un prêt

Dans une affaire d’escroquerie, le tribunal de commerce de Paris a jugé que les torts étaient partagés par les souscripteurs d’un prêt, qui avaient fait preuve de négligence, et la banque, qui aurait pu vérifier une anomalie dans les RIB transmis.

Un couple a cherché à souscrire un emprunt immobilier.
Après un refus de leur banque, ils se sont tournés vers une plateforme pour une mise en relation avec un autre établissement bancaire.
Un conseiller d’une banque espagnole, la BBVA, les a contactés et leur a présenté une offre de prêt de 298.000 € avec un taux effectif global (TEG) de 1,2 %, moyennant un apport personnel de 50.000 €.
Après s’être assurés du sérieux de cette offre par la BRED, leur banque depuis 20 ans, le couple a régularisé une convention d’ouverture de compte BBVA, préalable à l’octroi du prêt.
C’est dans ce contexte que l’épouse a transmis un premier relevé d’identité bancaire (RIB) à l’en-tête de la BBVA et a demandé à la BRED de l’enregistrer.
Cette dernière ne lui a pas signalé qu’il s’agissait d’un compte DEUTSCHE BANK et une augmentation de plafond a été demandée une première fois.
Soupçonnant une escroquerie, l’épouse a annulé cette opération.
Toutefois, après discussion avec le conseiller financier, les souscripteurs ont effectué un nouveau virement à l’en-tête de BBVA, ont demandé une second augmentation de leur plafond, sans que la BRED ne les informe qu’il s’agissait en réalité d’un compte NOVA BANK.

Réalisant avoir été victimes d’une escroquerie en l'absence de nouvelles de leur interlocuteur, les souscripteurs ont porté plainte et ont demandé à la BRED de leur retourner les fonds, ce à quoi la banque a répondu qu’elle était étrangère à l’affaire.

Le tribunal de commerce de Paris, dans un jugement du 7 juillet 2022, considère que les torts sont partagés entre les souscripteurs et la banque, en application des articles L. 133-8 et L. 133-21 du code monétaire et financier.
Il juge que la banque a agi selon les dispositions légales et que les souscripteurs ont été négligents d’avoir poursuivi leurs opérations avec la BBVA, alors même qu’il y avait une possibilité d’escroquerie, détectée dès le premier virement.
Néanmoins la banque aurait pu, sans s’immiscer dans les opérations de ses clients, vérifier s’il y avait une anomalie apparente dans le RIB BBVA que l’épouse lui avait transmis.