Licenciement pour faute : saisie de la commission paritaire désignée par la CCN

Licenciement pour faute : saisie de la commission paritaire désignée par la CCN

Le fait de ne pas informer le salarié de sa possibilité de saisir la commission paritaire désignée par une disposition conventionnelle, dans le cadre de son licenciement pour faute lourde, ne constitue ni une violation d’une garantie de fond, ni une irrégularité commise dans le déroulement de la procédure.

La relation de travail d’un cadre commercial était soumise à la convention collective nationale (CCN) des activités de marchés financiers du 11 juin 2010.
Contestant son licenciement pour faute lourde, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes portant sur l’exécution et la rupture du contrat de travail.

La cour d’appel de Paris a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle a constaté que la consultation d’un organisme chargé de donner son avis sur un licenciement pour faute, décidé par l’employeur, constitue une garantie de fond.
Par ailleurs, le prononcé d’un licenciement pour motif disciplinaire, sans que le salarié ait été informé de sa capacité à saisir l’organisme, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, les juges du fond ont considéré que le licenciement disciplinaire du salarié était survenu sans information par l’employeur de la possibilité de saisir la commission paritaire visée à l’article 30 de la CCN du 11 juin 2010.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 juin 2022 (pourvoi n° 20-19.711), casse et annule l’arrêt d’appel, aux visas des articles 30, 31 et 60 de la CCN des activités de marchés financiers du 11 juin 2010.
Il résulte de ces textes que la faculté de saisir la commission paritaire a uniquement pour mission de formuler un avis non suspensif sur le caractère grave ou lourd de la faute invoquée, dans les 15 jours suivant la notification du licenciement.
Elle n’a pas à se prononcer sur le principe du licenciement.
Il ne s’agit pas d’une garantie de fond et l’employeur n’est pas tenu d’informer le salarié de sa faculté de saisie de la commission.
En l’espèce, il n’y avait ni violation d’une garantie de fond, ni irrégularité dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue dans la convention collective.