Etendue du déféré de l'appel aux juges du fond

Etendue du déféré de l'appel aux juges du fond

L’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement critiqués expressément, ainsi que de ceux qui en dépendent et qui s’entendent de ceux qui sont la conséquence des chefs expressément critiqués.

Une société a donné en location des locaux commerciaux à une société.
Cette dernière a saisi le tribunal de grande instance pour contester devoir régler une quote-part des travaux de réfection de la toiture de l’immeuble loué.
Le bailleur a sollicité la résiliation judiciaire du bail.

La cour d’appel d’Orléans a considéré que la requête du bailleur était recevable.
Elle a considéré que la quote-part des travaux ne dépendait d’aucun autre chef de jugement expressément critiqué et a écarté d’office tous les chefs de demandes dont la cour n’était pas saisie, relatifs au paiement de travaux de réfection.
Par ailleurs, elle a retenu que, depuis le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les critiques ne pouvaient plus être implicites.
Ainsi, l’appelante ne pouvait pas soutenir que le chef non critiqué dépendait du chef de jugement qui l’a déboutée de toutes ses demandes, ce dernier ayant été expressément critiqué.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 juin 2022 (pourvoi n° 21-13.490), casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile.
Ce texte dispose que l’appel ne défère aux juges du fond que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s’entendent de tous ceux étant la conséquence des chefs expressément critiqués.
La Haute juridiction judiciaire juge qu’en l’espèce, l’appel, relatif au chef du jugement déboutant la locataire de ses demandes tendant à ce qu'elle soit déclarée non tenue des frais de réfaction de la toiture, s’étendait à la disposition du jugement la condamnant à payer cette somme, qui en dépendait.