Destruction de bâtiments : une cause indéterminée suffit-elle à exonérer le constructeur ?

Destruction de bâtiments : une cause indéterminée suffit-elle à exonérer le constructeur ?

La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil suppose un lien entre le dommage et l’activité du locateur d’ouvrage, mais ce dernier ne peut s’en exonérer que par une cause étrangère et non une cause indéterminée.

Un groupement foncier agricole (GFA), maître d’ouvrage, a confié à un maître d’œuvre, désormais en liquidation judiciaire, des travaux d’installation de capteurs photovoltaïques sur deux bâtiments appartenant au GFA.
Le maître d’oeuvre a sous-traité la pose des panneaux solaires à une société, assurée en responsabilités civile et décennale, et les travaux d’installation à une autre.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été établi mais, à la suite d’un incendie, les biens ont été détruits.
L'assureur des bâtiments s’est engagé à indemniser le maître d’œuvre et le GFA.
Ces derniers ont, après expertise, assigné les intervenants à l’acte de construction et leurs assureurs.

La cour d’appel de Bordeaux a condamné l’assureur du maître d’oeuvre.
Elle a rappelé que la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil supposait un lien entre le dommage et l’activité du locateur d’ouvrage, sauf à ce que celui-ci s’en exonère en établissant la preuve d’une cause étrangère.
Les juges du fond en ont déduit que l’incendie avait trouvé son origine dans l’installation photovoltaïque que le maître d’oeuvre avait été chargé de réaliser, même si la destruction et la dispersion des composants ne permettaient pas de déterminer le processus ayant conduit au sinistre.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 juin 2022 (pourvoi n° 21-17.919), rejette le pourvoi de l’assureur.
Elle approuve la cour d’appel en ce qu’elle a jugé que, en l’absence de cause étrangère établie, la responsabilité décennale de l’assuré du requérant se trouvait engagée.