Urbanisation en continuité en zone montagne

Urbanisation en continuité en zone montagne

Doit être accueilli le recours contre un projet de détachement d'un lot à bâtir d'une parcelle cadastrée classée en zone Uc en méconnaissance les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme.

Une propriétaire a déposé une déclaration préalable en vue du détachement d'un lot à bâtir d'une parcelle cadastrée. Le maire ne s'y est pas opposé.
Des riverains ont relevé appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté municipal.

Dans un arrêt rendu le 22 février 2022 (n° 20LY02141), la cour administrative d'appel de Lyon relève que le terrain en litige se situe dans un secteur de la commune où prédomine un habitat diffus. Il se situe à proximité de la maison des requérants et d'un ensemble de bâtiments, de tailles diverses, d'une ancienne exploitation agricole.
Compte tenu toutefois du faible nombre de ces bâtiments, du fait qu'il s'agit principalement de bâtiments, de taille variable, anciennement à usage agricole, et de leur implantation les unes par rapport aux autres dans un secteur ayant par ailleurs conservé un caractère naturel, ces constructions, quand bien même elles sont desservies par une même route et des réseaux, ne constituent ni un hameau, ni un groupe de constructions pouvant être perçues comme appartenant à un même ensemble.
Par suite, l'arrêté en litige, qui permet une urbanisation sans continuité avec un groupe de constructions existantes, méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme.

La CAA ajoute que le classement en zone Uc de la partie de parcelle cadastrée en litige au plan local d'urbanisme (PLU) de la commune méconnaît le principe d'urbanisation en continuité posé à l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme et est, par suite, entaché d'illégalité.

Enfin, le terrain en litige était classé dans le plan d'occupation des sols (POS) antérieurement en vigueur en zone NC, où sont interdites les constructions nouvelles sauf, notamment, celles directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole. Or, la construction projetée n'est pas en lien avec l'activité agricole.

En conséquence, le jugement ainsi que l'arrêté municipal sont annulés.