Annulation d'un marché public : indemnisation des dépenses utiles

Annulation d'un marché public : indemnisation des dépenses utiles

Précisions, par le Conseil d’Etat, des modalités de calcul des dépenses utiles, engagées par une personne publique lors de marchés, auxquelles elle peut prétendre en cas d’annulation de ceux-ci.

Le Conseil d’Etat, dans une décision du 17 juin 2022 (requête n° 454189), précise les modalités de calcul des dépenses utiles, engagées par une personne publique lors de marchés, auxquelles elle peut prétendre en cas d’annulation de ces marchés pour pratiques anticoncurrentielles.

Il rappelle que lorsqu’une personne publique est victime de pratiques anticoncurrentielles, constitutives d’un dol ayant vicié son consentement, elle peut saisir le juge administratif, cumulativement ou alternativement, de conclusions tendant à l’annulation du marché litigieux et les conséquences financières de sa disparition rétroactive, ainsi que de conclusions tendant à la condamnation du cocontractant, au titre de sa responsabilité quasi-délictuelle, à réparer les préjudices subis.
Par ailleurs, en cas d’annulation du contrat, en raison d’une pratique anticoncurrentielle, le cocontractant responsable doit restituer les sommes qui lui ont été versées par la personne publique, mais peut prétendre au remboursement des dépenses qu’il a engagées et qui ont été utiles à la personne publique, sur le terrain quasi-contractuel.
Si la personne publique ne saurait obtenir réparation sur le terrain quasi-délictuel du préjudice lié aux surcoûts qu’ont impliqué les pratiques anticoncurrentielles, dès lors que l’annulation entraine l’obligation de restitution des dépenses qui ne lui ont été utiles, elle peut, néanmoins, demander la réparation des autres préjudices causés par le comportement du cocontractant.

Le juge administratif doit, en cas d’annulation du contrat, évaluer les dépenses du titulaire du contrat qui ont été utiles à la personne publique.
Ces dépenses comprennent les sommes directement engagées par le cocontractant pour la réalisation des fournitures, travaux ou prestations destinés à l’administration.
Seule la quote-part des frais généraux contribuant à l’exécution du marché, étant utile à la personne publique, doit être prise en compte.
Ne sont pas considérées comme utilement exposés pour l’exécution d’un marché, les frais de communication et les frais financiers engagés par le cocontractant, dans le cas où le contrat est un marché public, sauf s’il s’agit d’un marché de partenariat.