Déclaration d'appel en matière civile : précisions de la Cour de cassation

Déclaration d'appel en matière civile : précisions de la Cour de cassation

La Cour de cassation a répondu, le 8 juillet 2022, à une demande d’avis relative à la validité des déclarations d’appel en matière civile.

Une demande d’avis a été présentée à la Cour de cassation, formulée ainsi :
"1 - Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont-ils immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires ?

2 - Dans l'affirmative, une déclaration, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue-t-elle l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, dès lors que la déclaration d'appel mentionne expressément l'existence d'une annexe, et ce même en l'absence d'empêchement technique ?"

Par un avis du 8 juillet 2022 (pourvoi n° 22-70.005), la Cour précise que, pour répondre à la première question, il faut se demander si les règles édictées par le décret du 25 février 2022 et l’arrêté du même jour sont applicables immédiatement aux instances d’appel en cours, introduites par une déclaration d’appel antérieure à leur entrée en vigueur.
Elle commence par rappeler le principe de non-rétroactivité de la loi de l’article 2 du code civil et le fait qu’en procédure civile, en l’absence de disposition spéciale, les lois relatives à la procédure et aux voies d’exécutions sont applicables immédiatement aux instances en cours. Néanmoins, ces dispositions n’ont pas pour conséquence de priver d’effet les actes régulièrement accomplis sous l’empire de la loi ancienne.
Cette exception vient du fait que la loi ne peut pas remettre en cause des situations définitivement fixées dans le passé. Elle peut, en revanche, s’appliquer immédiatement aux situations qui ont leur origine dans le passé mais ne sont pas définitivement acquises.
En l’espèce, le décret du 25 février 2022 modifie l’article 901 du code de procédure civile, en prévoyant que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’arrêté, quant à lui, modifie celui du 20 mai 2020 et prévoit qu’il entrera en vigueur le lendemain de sa publication et qu’il est applicable aux instances en cours.
En application des principes précités, ces dispositions peuvent conférer validité à des actes antérieurs tant qu’ils n’ont pas été annulés par une ordonnance du magistrat ou par un arrêt d'appel statuant en déféré.

Cette interprétation donne plein effet aux dispositions transitoires des textes précités, les instances en cours au jour de la publication de ceux-ci ayant été introduites par des actes d’appel antérieurs.
Les nouvelles dispositions régissent donc, dans les instances en cours, les déclarations d’appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur, tant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent ou par un arrêt d'appel statuant en déféré.

Pour ce qui est de la seconde question, la Cour précise que pour y répondre, il faut savoir comment doit être interprété l’ajout à l’article 901 du code de procédure civile, des termes "comportant le cas échéant une annexe", après la phrase "la déclaration d’appel est faite par acte" et quelles sont les conséquences sur la régularité de la déclaration d’appel.
L’expression "le cas échéant" permet l’usage de l’annexe, même en l’absence d’empêchement technique.

Ainsi, une déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l’absence d’empêchement technique.