Falsification de signature : prescription de l'action en nullité de la cession de parts sociales

Falsification de signature : prescription de l'action en nullité de la cession de parts sociales

L’action en nullité de la cession de parts sociales, invoquant la falsification de signature, est fondée sur l’absence de consentement et se prescrit par 5 ans à compter de la découverte du vice.

Par acte du 14 novembre 2005, publié au registre du commerce et des sociétés le 28 novembre 2005, un des créateurs d’une société civile immobilière (SCI) a cédé à sa belle-sœur la part qu’il détenait dans la SCI.
Soutenant que sa signature a été falsifiée, le cédant a assigné la cessionnaire, ainsi que la société, pour faire constater l’existence d’un faux et obtenir l’annulation de la cession.

La cour d’appel de Montpellier a constaté la recevabilité de l’action.
Elle a relevé que le cédant, qui n’avait aucune raison de consulter Infogreffe et de se rendre compte qu’il avait été dépossédé de sa part au moyen d’un faux, n’avait eu connaissance de celui-ci que le 24 juin 2014, lorsqu’il a porté plainte.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mai 2022 (pourvois n° 21-12.238 et 21-13.320), rejette le pourvoi de la cessionnaire et de la SCI.
Elle rappelle que selon l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée par une loi particulière, celle-ci dure 5 ans.
Ce temps ne court, dans le cas d’une violence, que du jour où elle a cessé et dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils sont découverts.
Par ailleurs, l’action en nullité, fondée sur l’absence de consentement d’une partie, tendant à la protection des intérêts privés, est une nullité relative dont la prescription quinquennale commence à courir à partir de la découverte du vice.
En l’espèce, l’action en nullité de la cession de parts sociales est une action fondée sur l’absence de consentement, ce qui implique que le délai de prescription a commencé à courir à partir du jour où le cédant a eu connaissance de l’acte comportant sa signature falsifiée.
De plus, la présomption de connaissance de l’acte, résultant de l’accomplissement de la publicité de la cession, ne s’applique pas dans les rapports entre les parties à l’acte.