Conditions contractuelles en matière de télécommunications : dépôt au Sénat

Conditions contractuelles en matière de télécommunications : dépôt au Sénat

Une proposition de loi, visant à rendre obligatoire, par écrit, la modification des conditions contractuelles proposée par le fournisseur de services de communications électroniques, au consommateur, a été déposée au Sénat.

Une proposition de loi (n° 737), relative à la modification des conditions contractuelles proposée par le fournisseur de services de communications électroniques, a été déposée au Sénat le 28 juin 2022.

L’objectif de ce texte est de proscrire toute modification unilatérale d’un contrat des fournisseurs de services et de communications électroniques, sans le consentement explicite du consommateur.

L’article unique propose de modifier l’article L. 224-33 du code de la consommation.
Il dispose que tout projet de modification des conditions contractuelles doit se faire de manière claire et compréhensible, sur support durable, moins d’un mois avant son entrée en vigueur et avec le consentement écrit du consommateur.
Si ce dernier n’est pas donné, le constat reste tel quel.
Néanmoins, cela ne s’applique pas si les modifications sont toutes au bénéfice du consommateur, ont un caractère purement administratif ou découlent de la législation applicable.

Toute pratique commerciale est abusive lorsque le consommateur n’a pas sollicité la démarche et qu’elle implique des conséquences financières dans le temps, contraires au contrat de base.
Le texte donne quelques exemples de ces pratiques : l’altération de manière significative de la liberté de choix d’un consommateur ou de nature à le faire, le vice du consentement ou une pratique de nature à le vicier ou encore l’entrave à l’exercice des droits contractuels du consommateur.

Pour déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte ou à une influence injustifiée, plusieurs éléments peuvent être pris en compte, tels que le moment et l’endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance, le recours à la menace physique ou verbale, l’exploitation d’un malheur ou d’une circonstance d’une gravité propre à altérer le jugement, tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel, ainsi que toute menace d’action qui n’est pas légalement prévue.