Sanction des agissements répréhensibles du dirigeant

Sanction des agissements répréhensibles du dirigeant

En cas d'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, la sanction de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer est encourue à l'égard du dirigeant ayant fait un usage abusif des biens ou du crédit de la société, peu important que la faute ait été ou non à l'origine de cette ouverture.

La cour d'appel de Lyon a rejeté la demande d'un liquidateur de sanction professionnelle à l'encontre d'un dirigeant au motif que les paiements préférentiels opérés par l'intéressé ne pouvaient justifier le prononcé d'une telle sanction en ce qu'ils n'étaient pas à l'origine de la liquidation judiciaire et de l'échec du plan de redressement.

Dans un arrêt du 18 mai 2022 (pourvoi n° 20-22.245), la Cour de cassation invalide cette analyse.
Elle précise en effet qu'il résulte des articles L. 653-4, 3°, et L. 653-8 du code de commerce que la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer peut sanctionner le dirigeant qui fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, sans qu'il soit exigé, en outre, que cet usage soit à l'origine de la résolution du plan dont la personne morale bénéficiait et de sa liquidation judiciaire.