De l'acceptation tacite du renouvellement du bail commercial

De l'acceptation tacite du renouvellement du bail commercial

Le paiement par le locataire du loyer du bail renouvelé, après la prise d'effet du congé, ne caractérise pas son acceptation tacite et non équivoque.

Le 29 septembre 2004, une société a donné à bail commercial à une autre société des locaux à usage de maison de retraite pour une durée de onze ans et neuf mois.
Le 30 mars 2016, la bailleresse a signifié à la locataire un congé avec offre de renouvellement pour le 30 septembre 2016, puis l'a assignée en constatation du renouvellement du bail commercial.

La cour d'appel d'Amiens a accueilli la demande de la bailleresse en renouvellement du bail commercial.
Elle a constaté que la locataire s'est maintenue dans les lieux après la délivrance du congé avec offre de renouvellement, a gardé le silence et s'est acquittée régulièrement du loyer prévu au congé.
Elle a énoncé que les locaux loués étant à usage de maison de retraite, ceux-ci doivent être qualifiés de locaux monovalents, ce qui permet de conclure un bail d'une durée de neuf ans ferme sans faculté de résiliation triennale.
La cour d'appel en a déduit que la locataire avait accepté l'offre de renouvellement du bail et que celui-ci avait été renouvelé pour une durée ferme de neuf années.

Dans un arrêt du 7 septembre 2022 (pourvoi n° 21-11.592), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil.
Elle estime qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'acceptation tacite sans équivoque par la locataire de l'offre de renouvellement, alors que le loyer offert correspondait au loyer stipulé au bail initial, et sans constater son consentement à la clause dérogatoire lui interdisant toute faculté de résiliation triennale du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.