CJUE : un Etat membre peut imposer une de ses langues officielles dans les universités

CJUE : un Etat membre peut imposer une de ses langues officielles dans les universités

La CJUE indique qu'un Etat membre peut imposer à ses établissements d'enseignement supérieur l'obligation de dispenser les programmes d'enseignement exclusivement dans une de ses langues officielles.

Vingt membres du Parlement letton ont contesté devant la Cour constitutionnelle lettonne la constitutionnalité d'une loi prévoyant l'obligation, pour les établissements d'enseignement supérieur, de dispenser les programmes d'enseignement uniquement en langue lettonne. La loi en question prévoit quatre exceptions ayant trait :
- aux étudiants étrangers ;
- à un cinquième du nombre de crédits ;
- à l'étude des langues et cultures étrangères ;
- aux programmes d'enseignement conjoints.

La Cour constitutionnelle lettonne a interrogé la CJUE sur la question de savoir si cette obligation était compatible avec le droit de l'Union et notamment avec la liberté d'établissement.

La CJUE, dans un arrêt rendu le 7 septembre 2022 (affaire C‑391/20), confirme que l'obligation de dispenser des programmes d'enseignement supérieur dans la langue officielle d'un Etat membre est conforme au droit de l'Union et à la liberté d'établissement.

La Cour indique, dans un premier temps, que même si cette obligation constitue une restriction à la liberté d'établissement, elle est justifiée par l'objectif visant à promouvoir et à stimuler la pratique de l'une des langues officielles de l'Etat membre.

Dans un second temps, la CJUE estime néanmoins que cette restriction ne peut pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi. L'obligation en question doit donc être assortie d'exceptions, ce qui est le cas en l'espèce.

La Cour conclut donc que la réglementation nationale imposant aux établissements d'enseignement supérieur l'obligation de dispenser les programmes d'enseignement exclusivement dans la langue officielle de cet Etat membre est compatible avec le droit de l'Union.
En revanche, cette réglementation doit être justifiée par des motifs liés à la protection de l'identité nationale, c'est-à-dire qu'elle soit nécessaire et proportionnée à la protection de l'objectif poursuivi.