Perquisition : des agents de police municipale ne peuvent pas être requis comme témoins

Perquisition : des agents de police municipale ne peuvent pas être requis comme témoins

En cas d’absence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu, des agents de police municipale ne peuvent être requis en qualité de témoins de cette perquisition. Toutefois, l’arrêt n’encourt la censure que si cette personne rapporte l’existence d’un grief.

Selon l’alinéa 2 de l'article 57 du code de procédure pénale, lorsque la mesure de saisie ne peut avoir lieu en présence de l'occupant des lieux ou de l'un de ses représentants, l'officier de police judiciaire doit procéder à cette mesure en présence de deux témoins requis à cette effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.
Une telle obligation a pour finalité de garantir le caractère contradictoire du déroulement des opérations de saisie ainsi que d'authentifier la présence effective sur les lieux des objets découverts et saisis, de sorte que toute partie qui y a intérêt a qualité pour invoquer la nullité tirée de la méconnaissance de ces dispositions.

Des agents de police municipale agissant dans l'exercice de leurs fonctions relèvent de l'autorité administrative de l'officier de police judiciaire, dès lors qu'aux termes de l'article 21 du code de procédure pénale, ils sont agents de police judiciaire adjoints et ont, en cette qualité, pour mission de seconder les officiers de police judiciaire.

Dans un arrêt du 13 septembre 2022 (pourvoi n° 22-80.515), la Cour de cassation précise que, si c'est à tort qu'une chambre de l'instruction juge que l'officier de police judiciaire procédant à une saisie a pu requérir en qualité de témoins deux agents de police municipale agissant dans l'exercice de leurs fonctions, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que le requérant n'a ni justifié ni même allégué devant les juges l'existence d'un grief.