Faute à l'origine de la cessation d'activité : rappel sur la séparation des pouvoirs

Faute à l'origine de la cessation d'activité : rappel sur la séparation des pouvoirs

Censure de l'arrêt d'appel qui juge l'autorité administrative seule compétente pour apprécier le bien-fondé de la cause réelle et sérieuse du licenciement du salarié protégé au regard de la faute de l'employeur s'analysant en un comportement frauduleux qui serait à l'origine de la cessation d'activité de l'entreprise.

Par ordonnance du juge-commissaire, le liquidateur judiciaire a été autorisé à procéder au licenciement pour motif économique des quinze salariés d'une société, dont la salariée désignée en qualité de représentant des salariés par le jugement du tribunal de commerce.
L'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de cette dernière, qui a été licenciée pour motif économique.

Pour débouter la salariée de sa demande en fixation d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel d'Angers a retenu que l'intéressée était salariée protégée en raison de son mandat de déléguée du personnel et que son licenciement avait été autorisé par l'inspecteur du travail.
Les juges du fond ont ajouté que l'existence de l'autorisation administrative de licenciement s'imposait à la cour, que l'autorité administrative était donc en l'espèce seule compétente pour apprécier le bien fondé des deux moyens soulevés par la salariée pour contester l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, à savoir :
- la faute de l'employeur s'analysant en un comportement frauduleux qui serait à l'origine de la cessation d'activité de l'entreprise, faisant ainsi disparaître la cause économique du licenciement ;
- le non-respect de l'obligation de reclassement.

Cette analyse est invalidée par la Cour de cassation dans un arrêt du 29 juin 2022 (pourvoi n° 20-23.639) : la décision d'autorisation de licenciement prise par l'inspecteur du travail, à qui il n'appartient pas de rechercher si la cessation d'activité est due à la faute de l'employeur, ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, mette en cause devant les juridictions judiciaires compétentes la responsabilité de l'employeur en demandant réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi.