Nullité du testament mystique pour cause d'incapacité du testateur de le lire

Nullité du testament mystique pour cause d'incapacité du testateur de le lire

C'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de caractériser l'impossibilité absolue du testateur, atteint d'une maladie neurodégénérative le rendant incapable de lire, en a déduit, en l'absence de certitude sur l'expression de ses dernières volontés, que l'acte devait être annulé.

Deux mois après avoir été placée sous tutelle, une femme est décédée en laissant pour lui succéder ses frère et sœur.
L'année précédente, en présence de deux témoins, la de cujus avait remis à un notaire, qui en avait dressé l'acte de suscription, un testament mystique dactylographié et signé par elle, instituant un légataire universel.
Le frère et sœur ont alors assigné ce dernier en nullité du testament.

La cour d'appel de Nîmes a déclaré nul le testament.
Les juges du fond ont relevé que, dans l'acte de suscription, le notaire avait mentionné que le testament mystique litigieux lui avait été remis par "le testateur", qui avait déclaré lui présenter son testament et affirmé en avoir personnellement vérifié le libellé par la lecture qu'"il" en avait effectuée.
Ils ont retenu qu'il ressortait du dossier de tutelle de la défunte et des pièces médicales produites que celle-ci, qui souffrait de la maladie neurodégénérative de Steel Richardson, était dans l'incapacité de lire elle-même le texte dactylographié sur le document présenté et qu'aucun élément intrinsèque ou extrinsèque, dont l'acte de suscription, ne venait l'éclairer sur la manière dont l'intéressée aurait pu lire le document qu'elle présentait comme son testament.

Dans un arrêt 12 octobre 2022 (pourvoi n° 21-11.408), la Cour de cassation considère que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de caractériser l'impossibilité absolue de la de cujus de lire le document, en a déduit, en l'absence de certitude sur l'expression de ses dernières volontés, que l'acte devait être annulé.
Elle rappelle qu'aux termes de l'article 978 du code civil, ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pourront faire de dispositions dans la forme mystique.

La Haute juridiction judiciaire approuve également l'arrêt d'appel d'avoir retenu que le document présenté, déclaré nul en tant que testament mystique, ne pouvait valoir comme testament international.