Le pouvoir adjudicateur doit fournir une information appropriée s'il veut limiter la sélection

Le pouvoir adjudicateur doit fournir une information appropriée s'il veut limiter la sélection

Si un pouvoir adjudicateur veut limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre, il doit informer de façon appropriée les candidats sur les critères de sélection des candidatures dès l'engagement de la procédure.

Par un avis d'appel public à la concurrence du 29 octobre 2021, Nantes Métropole a engagé une procédure négociée pour la passation d'un accord-cadre mono-attributaire de fourniture et de maintenance de postes de travail informatiques. Par un courrier du 18 janvier 2022, le groupement constitué de deux sociétés a été informé par la métropole qu'il n'était pas admis à présenter une offre.

Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, par une ordonnance du 3 mai 2022, annulé la procédure de passation.

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 12 octobre 2022 (requête n° 464074), décide de rejeter la requête formée par les deux sociétés évincées.
La Haute juridiction administrative indique que, lorsqu'un pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il lui appartient d'assurer l'information appropriée des candidats sur les critères de sélection de ces candidatures dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché. Le pouvoir adjudicateur doit aussi indiquer les documents ou renseignements au vu desquels il entendu opérer la sélection des candidatures.
En outre, si le pouvoir adjudicateur veut fixer des niveaux minimaux de capacité, ces derniers doivent être portés à la connaissance des candidats. En revanche, le pouvoir adjudicateur n'a pas nécessairement à indiquer les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures, sauf si ces conditions auraient été de nature à susciter d'autres candidatures ou à retenir d'autres candidats.
En l'espèce, Nantes Métropole avait fixé un critère relatif à la qualité des références produites portant sur les prestations ayant un caractère similaire. Le pouvoir adjudicateur avait relevé que l'une des sociétés requérantes ne présentait aucun client atteignant 1000 utilisateurs. En retenant cet élément d'appréciation, Nantes Métropole n'a donc pas, selon le Conseil d'Etat, fait usage d'un critère de sélection ou d'une exigence minimale de capacité qui aurait dû être porté à la connaissance des candidats.
Le Conseil d'Etat rejette la requête.