Espèces protégées : recevabilité de l'action en responsabilité engagée par une association

Espèces protégées : recevabilité de l'action en responsabilité engagée par une association

La recevabilité de l'action en responsabilité engagée par une association devant le juge civil en application de l'article L. 142-2 du code de l'environnement est subordonnée à l'existence de faits susceptibles de revêtir une qualification pénale entrant dans le champ des dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, sans être conditionnée à la constatation préalable d'une infraction.

L'article L. 142-2 du code de l'environnement permet aux associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du même code d'agir en réparation tant devant le juge pénal que le juge civil, en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
La recevabilité de l'action est subordonnée à l'existence de faits susceptibles de revêtir une qualification pénale entrant dans le champ des ces dispositions.

En l'espèce, plusieurs sites sur lesquels sont implantées les éoliennes sont classés en zone de protection spéciale en application de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 sur la protection des oiseaux sauvages (directive "oiseaux"), dont relève le faucon crécerellette.
Des cadavres de faucons crécerellettes ayant été découverts malgré un dispositif d'effarouchement des oiseaux installé sur les éoliennes, une association a assigné les propriétaires exploitants en indemnisation du préjudice moral causé par la destruction de spécimens d'une espèce protégée.
Les défendeurs ont soulevé l'irrecevabilité à agir de l'association.

La cour d'appel de Versailles a déclaré l'association recevable en ses demandes.
Elle a relevé que l'action de l'association de protection de l'environnement agréée avait pour objet la réparation de son préjudice moral résultant de la destruction alléguée, entre 2012 et 2016, de nombreux spécimens de faucons crécerellettes, espèce protégée, en violation des interdictions prévues par les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement et par les règlements pris en application de l'article L. 411-2, constitutive du délit prévu et réprimé par l'article L. 415-3 du même code.
Elle en a déduit que la recevabilité de l'action en responsabilité civile de droit commun exercée par l'association en raison du délit environnemental invoqué n'était pas conditionnée par la constatation ou la constitution préalable de l'infraction, la recevabilité d'une action ne pouvant être subordonnée à la démonstration préalable de son bien-fondé.

Dans un arrêt du 30 novembre 2022 (pourvoi n° 21-16.404), la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et jette le pourvoi des propriétaires exploitants.