Une convention d'arbitrage n'est pas un contrat en cours

Une convention d'arbitrage n'est pas un contrat en cours

Une convention d'arbitrage, qui est indépendante du contrat auquel elle se rapporte, a pour objet le droit d'action attaché aux obligations découlant du contrat, de sorte qu'elle n'est pas un contrat en cours sur le sort duquel l'administrateur judiciaire peut se prononcer.

L'exploitant un restaurant a conclu un contrat de franchise, contenant une clause compromissoire, avec une société de droit espagnol. Cette dernière a cédé le contrat de franchise à une autre société, en demeurant néanmoins le fournisseur exclusif de toutes les denrées alimentaires utilisées par les restaurants du réseau.
Quatre ans plus tard, estimant avoir été abusée par le franchiseur, le franchisé a engagé une procédure d'arbitrage en saisissant la chambre de commerce internationale (CCI) aux fins d'annulation de ce contrat. La CCI s'est dessaisie, faute d'avoir reçu des parties l'intégralité de la provision à valoir sur les frais d'arbitrage.

Le franchisé ayant été mise sous procédure de sauvegarde, le franchiseur a mis en demeure l'administrateur judiciaire de prendre parti sur la continuation du contrat de franchise.
Estimant que le contrat comprenait deux conventions autonomes, le contrat de franchise stricto sensu et la clause compromissoire, l'administrateur a résilié cette dernière mais n'a donné aucune réponse s'agissant du contrat de franchise.
Le franchisé et le mandataire judiciaire ont alors demandé l'annulation du contrat de franchise pour dol.

La cour d'appel de Montpellier a dit le tribunal incompétent pour connaître du litige en vertu de la clause compromissoire attachée au contrat de franchise.
Les juges du fond ont constaté qu'il n'était pas allégué que la clause compromissoire était manifestement nulle et retenu qu'elle n'était pas manifestement inapplicable. Ainsi, le litige relevait de la convention d'arbitrage et les juridictions étatiques étaient incompétentes pour en connaître.

La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt du 23 novembre 2022 (pourvoi n° 21-10.614).
indique qu'il résulte de l'article 1447 du code de procédure civile que la convention d'arbitrage, qui est indépendante du contrat auquel elle se rapporte, a pour objet le droit d'action attaché aux obligations découlant du contrat et non la création, la modification, la transmission ou l'extinction de ces obligations. Il se déduit de cet objet qu'elle n'est pas un contrat en cours, au sens de l'article L. 622-13 du code de commerce, dont l'exécution pourrait être ou non exigée par l'administrateur.
En l'espèce, la réponse de l'administrateur à la mise en demeure, selon laquelle il résiliait avec effet immédiat la seule clause compromissoire, ne pouvait donc produire aucun effet.