Echange de renseignements : obligations des opérateurs de plateforme

Echange de renseignements : obligations des opérateurs de plateforme

L'administration fiscale présente son nouveau titre "Obligations des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique" au sein de sa documentation fiscale à la suite de la transposition en droit interne de la directive DAC 7.

Le C du I de l'article 134 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a transposé en droit interne la directive (UE) 2021/514 du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, dite "DAC 7", qui met à la charge des opérateurs de plateforme de nouvelles obligations déclaratives et d'information.

Ces nouvelles obligations, codifiées de l'article 1649 ter A à l'article 1649 ter E du code général des impôts (CGI), s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2023 et devant faire l'objet d'une déclaration en 2024.

Une actualité du 11 janvier 2023, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise qu'un nouveau titre "Obligations des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique" est créé et que la division dédiée aux accords d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers est renommée "Accords et échanges automatiques de renseignements".
Les sanctions relatives au non-respect des obligations mises à la charge des opérateurs de plateforme feront l'objet de commentaires ultérieurs.

Le dispositif pré-existant prévu par les dispositions des 2° et 3° de l’article 242 bis du CGI (dispositif dit "Écollab"), dans leur rédaction antérieure à l'article 134 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, continue de s'appliquer pour la campagne déclarative 2023 des opérations réalisées au cours de l'année 2022 (BOI-BIC-DECLA-30-70-40).