Délai de dépôt d'une requête en retranchement et en annulation

Délai de dépôt d'une requête en retranchement et en annulation

La Cour de cassation a apporté des précisions sur le point de départ et sur le délai de dépôt d'une requête en retranchement et en annulation.

Une société exploite deux sites Internet qui mettent à la disposition des internautes, moyennant rémunération, des déclarations de saisine d'un tribunal d'instance, d'une juridiction de proximité ou d'un conseil de prud'hommes, pouvant être complétées en ligne avec les informations utiles et étant ensuite adressées par la société en format papier au greffe de la juridiction.
Le Conseil national des barreaux (CNB) a assigné la société aux fins d'obtenir sa condamnation sous astreinte à cesser toute activité d'assistance et de représentation en justice, de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé, et à cesser l'exploitation des sites Internet litigieux.

La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 6 novembre 2018, a enjoint à la société de faire disparaître de son site, dans le mois de la signification de l'arrêt, les mentions relatives aux taux de réussite, sauf à en mentionner précisément les modalités de calcul et lui a fait interdiction d'utiliser ensemble sur son site les trois couleurs du drapeau français, ces deux injonctions étant assorties d'une astreinte de 5.000 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois après la signification de la décision.
Par décision du 29 janvier 2020, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte pour la période du 14 mars au 6 novembre 2019.
La société a fait appel de cette décision et, par requête du 4 février 2020, elle a saisi la cour d'appel d'une demande tendant à voir retrancher de l'arrêt du 6 novembre 2018 les deux dispositions d'injonction et interdiction assorties des astreintes liquidées par le juge de l'exécution, pour lesquelles elle estimait que la cour d'appel avait statué au-delà de ce qui lui était demandé.

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 8 décembre 2022 (pourvoi n° 20-22.468), rejette le pourvoi.
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'en application des articles 463 et 464 du code de procédure civile du code de procédure civile, la demande tendant à faire rectifier la décision par laquelle le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou a accordé plus qu'il n'a été demandé, doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Néanmoins, la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d'un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée.
En l'espèce, l'arrêt du 6 novembre 2018 avait été porté à la connaissance de la société par la signification du 5 février 2019. Il en résulte que celle-ci disposait d'un délai de 9 mois, courant jusqu'au 6 novembre 2019 pour agir en rectification de la décision.
Par ce motif, dès lors que la société a disposé d'un recours effectif, l'arrêt se trouve légalement justifié.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.