Appel et médiation : précisions sur la suspension des délais pour conclure et interjeter appel

Appel et médiation : précisions sur la suspension des délais pour conclure et interjeter appel

La Cour de cassation a précisé qu'en vertu de l'article 910-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 6 mai 2017, la décision d'ordonner une médiation a pour effet d'interrompre les délais impartis pour former appel incident et conclure. L'interruption de ces délais vaut jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.

Une justiciable a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance.
Par une ordonnance du 13 juin 2016, un conseiller de la mise en état a ordonné une médiation, précisé que la mission du médiateur prendra fin à l'expiration d'un délai initial de 3 mois commençant à courir à compter de la première réunion et sursis à statuer sur toutes les demandes des parties, les délais prescrits étant interrompus.
Par ordonnance du 13 décembre 2016, le conseiller de la mise en état a accordé au médiateur un délai supplémentaire jusqu'au 20 février 2017 pour mener à bien sa mission.
Le 26 décembre 2017, l'appelante a déposé des conclusions aux fins de reprise d'instance après médiation.
Saisi de conclusions d'incident par l'intimé, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel par ordonnance du 17 octobre 2018 que l'appelante a déférée à la cour d'appel.

Par un arrêt du 28 juin 2019, la cour d'appel de Pau a déclaré caduque la déclaration d'appel.

La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 12 janvier 2023 (pourvoi n° 20-20.941), valide la décision d'appel.
Elle rappelle qu'en vertu de l'article 910-2 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code. L'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.
En l'espèce, la mission du médiateur avait pris fin le 20 février 2017. Ce terme marquait donc la reprise de l'instance. Il devait donc être décompté, à partir de cette date, le délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure.
Enfin, comme l'explique la Cour de cassation, les juges d'appel avaient retenu, à bon droit, que l'appelante avait ajouté au texte de l'article 910-2 du code précité lorsqu'elle soutenait que l'instance n'avait pas repris au motif que le médiateur n'avait pas remis de note de fin de médiation au juge et que l'affaire n'avait pas été fixée à une audience de mise en état.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.