Information de la caution sur la défaillance du débiteur

Information de la caution sur la défaillance du débiteur

La banque qui a informé la caution de la défaillance du débiteur principal après l'expiration du délai d'un mois suivant l'exigibilité de la première échéance impayée est déchue du paiement des pénalités et intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle la caution en a été informée.

Une personne physique s'est portée caution solidaire d'un prêt bancaire. La banque a assigné la caution en paiement.

La cour d'appel de Versailles a accédé à sa demande, considérant que la banque n'avait pas manqué à son devoir d'information : elle a retenu que la banque produisait une lettre du 16 avril 2016 mentionnant un défaut de paiement des échéances de mars et d'avril 2016 ainsi qu'une lettre de mise en demeure adressée en recommandée avec demande d'avis de réception du 22 septembre 2016.

La Cour de cassation invalide cette analyse par un arrêt du 1er mars 2023 (pourvoi n° 21-19.744) : la banque avait adressé à la caution une lettre d'information après l'expiration du délai d'un mois suivant l'exigibilité de la première échéance impayée par le débiteur.
Or, selon l'article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.