Reconstituer le gage commun des créanciers

Reconstituer le gage commun des créanciers

L'action fondée sur les dispositions de l’article L. 141-17 du code de commerce, destinée à obtenir de l’acquéreur du fonds de commerce les sommes par lui versées au vendeur avant l’expiration du délai d’opposition, tend à la reconstitution du gage commun des créanciers de la procédure et relève donc de la qualité pour agir du mandataire.

Par acte publié au Bodacc, une société a cédé son fonds de commerce moyennant un prix, dont le solde, d'un montant de 1.368.488 €, n'a pas été remis à la société d'avocats désignée en qualité de séquestre mais versé directement au vendeur.
A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la cédante, le liquidateur a assigné la société cessionnaire en paiement d'une partie du prix de vente du fonds équivalente au montant du passif de la débitrice.
La cessionnaire a appelé en garantie son avocat, rédacteur de l'acte.

La cour d'appel d'Agen a déclaré le liquidateur recevable en sa demande.
Les juges du fond ont constaté que la cessionnaire s'était directement libérée entre les mains de la cédante d'une partie du prix de vente du fonds de commerce de cette société, avant l'expiration du délai de dix jours suivant la publication de la vente et en ont déduit qu'elle ne pouvait s'en dire libérée. Ils ont retenu que la cédante restait débitrice d'un passif certain d'un montant de 564.083,25 €.
Les juges ont dès lors considéré que l'action du liquidateur, fondée sur les dispositions de l'article L. 141-17 du code de commerce, destinée à obtenir de l'acquéreur du fonds de commerce les sommes par lui versées au vendeur avant l'expiration du délai d'opposition, tendait à la reconstitution du gage commun des créanciers de la procédure et relevait dès lors des actions qu'il avait seul qualité pour exercer dans l'intérêt collectif de ces créanciers.

Cette analyse est validée par la Cour de cassation.

Dans un arrêt du 8 mars 2023 (pourvoi n° 21-18.677), elle rappelle qu'il résulte de la combinaison des articles L. 141-12, L. 141-14 et L. 141-17 du code de commerce que l'acquéreur d'un fonds de commerce, qui paie son vendeur avant l'expiration du délai de dix jours suivant la publication de la vente, ouvert aux créanciers du précédent propriétaire pour former opposition au paiement du prix, n'est pas libéré à l'égard des tiers. Les créanciers du vendeur d'un fonds de commerce étant des tiers, au sens de l'article L. 141-17 précité, qu'ils aient ou non, fait opposition au paiement du prix, le paiement fait au vendeur du fonds, avant l'expiration du délai d'opposition, leur est inopposable.

Or, en application de l'article L. 622-20 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-4 du même code, seul le liquidateur d'une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire a qualité pour agir, au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, en vue de reconstituer leur gage commun.