Réintégration à la masse successorale de primes d'assurance-vie

Réintégration à la masse successorale de primes d'assurance-vie

Le notaire rédacteur d'un acte doit faire la preuve qu'il a utilement informé et conseillé son client, relativement à la portée de l'acte qu'il se propose de lui faire signer.

Un homme est décédé, en laissant pour lui succéder son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté universelle, et ses deux filles issues d'une précédente union.
Par acte reçu par un notaire associé au sein d'une SCP, il a été procédé au partage amiable de la succession.
Un arrêt a rejeté la demande de la veuve tendant à l'annulation de cet acte.
Reprochant au notaire d'avoir manqué à son devoir de conseil sur l'indemnité de réduction mise à sa charge, la veuve a assigné le notaire et la SCP en responsabilité et indemnisation.

La cour d'appel de Pau n'a pas accédé à cette demande indemnitaire.
Les juges du fond ont relevé que celui-ci avait envoyé à la veuve le 15 décembre 2008 un projet de liquidation de la communauté et de la succession qui évaluait à 220.107,24 € le montant de l'indemnité de réduction due par elle, puis, le 17 décembre 2008, un projet de déclaration de succession qui évaluait cette indemnité à la somme de 167.101,34 €, enfin, le 12 juin 2009, un courrier par lequel il se bornait à lui indiquer qu'il se tenait à sa disposition pour toute explication sur le projet d'acte de partage joint qui évaluait cette même indemnité à la somme de 717.602,80 €, projet sur la base duquel l'acte notarié de partage, qui portait le montant de l'indemnité de réduction à 884.404,14 €, avait été signé le 29 juin 2009.
Ils ont retenu que la veuve avait bénéficié d'un temps de réflexion suffisant entre le dernier courrier contenant le projet d'acte et la signature de celui-ci et que l'acte notarié était le fruit de concessions réciproques portant transaction, de sorte que le notaire avait rempli son obligation de conseil, en permettant à sa cliente d'appréhender les différents éléments pris en compte, ainsi que les modifications apportées au cours des échanges avec les deux autres héritières.

Dans un arrêt rendu le 9 novembre 2022 (pourvoi n° 21-11.810), la Cour de cassation reproche aux juges du fond de s'être déterminés ainsi, sans constater que le notaire avait précisément attiré l'attention de la veuve sur la réintégration à la masse successorale d'un montant de primes d'assurance-vie de 923.536,15 €, ce qui portait l'indemnité de réduction de 167.101,34 € à 884.404,14 €.
Elle casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

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