Un accord collectif de RCC ne peut être validé lorsqu'il vise à se substituer à un PSE pour cessation d'activité

Un accord collectif de RCC ne peut être validé lorsqu'il vise à se substituer à un PSE pour cessation d'activité

Si un accord portant rupture conventionnelle collective peut être validé lorsqu’il est conclu pour un motif économique, il ne peut l’être en cas de cessation d’activité qui conduit de manière certaine à ce que les salariés n’ayant pas opté, dans le cadre de l’accord portant RCC, pour une rupture d’un commun accord de leur contrat de travail, doivent faire l’objet d’un licenciement pour motif économique dans le cadre d’un PSE.

Le code du travail prévoit depuis 2017 la possibilité d’accords portant rupture conventionnelle collective (RCC).
Ce dispositif, qui comporte des différences par rapport aux "plans de départs volontaires" qui existaient déjà antérieurement et qui ne sont pas régis par le code du travail, autorise un employeur à proposer à ses salariés de mettre volontairement fin à leur contrat de travail en échange de contreparties fixées dans le cadre d’un accord collectif majoritaire signé avec des organisations syndicales représentatives.
Ces ruptures conventionnelles excluent le licenciement comme la démission et ne peuvent être imposées par l’une ou l’autre des parties. 

La loi précise que, comme en matière de plans sociaux, il revient à l’administration (les Dreets) de valider de tels accords pour s’assurer de leur légalité et que les décisions de l’administration – de validation ou de refus de validation – ne peuvent être contestées que devant le juge administratif.
C’est ainsi une nouvelle compétence en droit du travail pour le juge administratif et la décision en cause est la première où le Conseil d’Etat statue au titre de cette nouvelle compétence. 

En l’espèce, le Conseil d'Etat a été saisi par une société lui demandant de confirmer la validation par l’administration de l’accord de rupture conventionnelle collective signé en décembre 2020 et annulée par la cour administrative d’appel en octobre 2021.

Dans un arrêt du 21 mars 2023 (requête n° 459626), le Conseil d’Etat juge que si un accord portant rupture conventionnelle collective peut être validé lorsqu’il est conclu pour un motif économique, il ne peut l’être en cas de cessation d’activité d’une entreprise ou d’un de ses établissements qui conduit de manière certaine à ce que les salariés n’ayant pas opté, dans le cadre de l’accord portant RCC, pour une rupture d’un commun accord de leur contrat de travail, doivent faire l’objet d’un licenciement pour motif économique dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Or, la fermeture de l’activité de production d’un établissement de l’entreprise requérante impliquait que les salariés qui n’accepteraient pas une rupture d’un commun accord de leur contrat de travail ne pourraient qu’être licenciés dans le cadre d’un PSE.
C’est pourquoi le Conseil d'Etat confirme la décision de la CAA annulant la décision de validation de l’accord portant rupture conventionnelle collective de la société requérante.

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